LES MESURES DE SUBROGE
CURATEUR OU TUTEUR :

Article 454 du Code Civil.

Le Juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille si celui-ci a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur, en cette qualité, et informe sans délai le Juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limites de sa mission.