Le Juge peut, s’il l’estime
nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille si celui-ci a été
constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Sous peine
d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé
curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par
le tuteur, en cette qualité, et informe sans délai le Juge s’il constate des
fautes dans l’exercice de sa mission.
Le subrogé curateur ou le subrogé
tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les
intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou
lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son
compte en raison des limites de sa mission.