LES MESURES AD'HOC :

Article 455 du Code Civil.

 

Le curateur ou tuteur peut lors d’acte ou série d’actes à poser pour le compte du majeur, défendre des intérêts en opposition avec ceux de la personne. Il ne peut parfois lui apporter assistance ou ne peut agir pour son compte en raison des limites de sa mission. En l’absence de subrogé tuteur, il peut demander au Juge ou au conseil de famille s’il est constitué, la nomination d’un curateur ad’hoc ou tuteur ad’hoc.